Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
134. Le titulaire d’une autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit préparer un rapport annuel, contenant les renseignements indiqués ci-après, portant sur les matières dangereuses mentionnées à l’article 130 qu’il a reçues, produites ou qui lui ont été confiées au cours d’une année civile, et pour lesquelles un registre a été tenu.
D. 1310-97, a. 134; D. 871-2020, a. 37.
134. Le titulaire de permis doit préparer un rapport annuel, contenant les renseignements indiqués ci-après, portant sur les matières dangereuses mentionnées à l’article 130 qu’il a reçues, produites ou qui lui ont été confiées au cours d’une année civile, et pour lesquelles un registre a été tenu.
D. 1310-97, a. 134.